LES DROITS FAMILIAUX
 
Par Sama Aweidah
 

Extraits de “Le statut légal et social de la femme palestinienne, une analyse des lacunes utilisant le CEDAW comme référence (15 Février 2005 ) ; le rapport complet, réalisé par la WCLAC, comporte 235 pages uniquement disponibles en arabe.

Autres extraits du rapport disponibles sur le site :
- Droit d'être protégée contre la violence

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Introduction :

La loi sur le statut personnel est considérée comme une des plus importantes lois pour les femmes parce qu’elle est directement liée à leur vie quotidienne. Et cela est particulièrement vrai pour les femmes palestiniennes, la majorité d’entre elles étant femmes au foyer et pour qui les lois relèvent principalement de la sphère familiale. Aussi, la loi sur le statut personnel a un impact important sur les femmes puisque leur rôle dans la famille est régulé par elle. De plus, la loi sur le statut personnel a un impact direct sur d’autres législations, comme sur les droits du travail de la femme. Par exemple, avoir accès et pouvoir contrôler les ressources de la famille pourrait donner la possibilité d’avoir accès à des formations et à des programmes de prise de conscience qui, aujourd’hui, font défaut aux femmes sur le marché du travail. Cela affecte aussi la possibilité pour les femmes d’avoir des postes élevés dans le processus de décision et la vie publique, ce qui nécessite un haut niveau de formation ainsi que l’accès à des ressources financières (pour la participation aux campagnes électorales par exemple).

Il faut noter que malgré la déclaration d’indépendance, la trame législative de Gaza et de la Cisjordanie n’a pas fondamentalement changé. Le président de l’Autorité Palestinienne et secrétaire de l’OLP, Yasser Arafat, a publié un décret présidentiel le 20 mai 1994 approuvant et confirmant toutes les lois, législations et décrets valides jusqu’au 5 juin 1967, au moment de l’occupation par Israël des territoires palestiniens. Les espoirs et l’optimisme des palestiniens, en particulier chez les femmes, ont encore augmenté lors de la première élections du conseil législatif en 1996. Les femmes espéraient alors une meilleure loi sur le statut personnel et une législation complémentaire. Nous argumentions alors que les lois existantes étaient basées sur une discrimination flagrante contre les femmes, considérées comme citoyens de troisième classe, après les hommes et les enfants, comme le montre ce rapport.

 

Système judiciaire :

Les tribunaux religieux d’arbitrage souffrent de nombreux reculs qui ajoutent encore au fardeau des discriminations contre les femmes. Le plus important d’entre eux sont les procédures inefficaces et longues lors de disputes entre un mari et son épouse. Dans les tribunaux de l’Eglise chrétienne, chercher de régler un différent nécessite souvent une longue et douloureuse attente, et l’exécution effective de la décision prendra encore plus de temps. Ajoutant l’insulte aux blessures, le système judiciaire est une illustration typique d’un point de vue où la femme est considérée comme inférieure, sur la base des normes culturelles traditionnelles. Ceci est particulièrement frappant dans les cas de divorce et de garde d’enfant, où les femmes sont traitées comme inférieures et dédaignées. Une femme divorcée est considérée comme « coupable » de ne pas essayer de sauver son mariage de la faillite.

Un fardeau supplémentaire est celui du coût élevé de ces arbitrages, en particulier sur les question de garde et de pension alimentaire. Certains procès sont organisés par des arbitres désignés par la cour, ce qui implique un grand coût financier pour les femmes, coût qu’elles ne peuvent pas payer. Dans certains procès, les arbitres manquent d’intégralité professionnelle et jugent en faveur de l’homme qui, habituellement, à de meilleures ressources financières.

En plus, ces tribunaux d’arbitrage ne disposent d’aucune procédure d’appel. Et, il n’y a aucun appareil responsable pour faire appliquer les décisions, comme la garde des enfants ou la pension alimentaire. L’application des décisions devient d’autant plus compliquée lorsque les eux parties (le couple) relèvent de deux zones dépendant de juridictions différentes ; par exemple si l’homme est de Jérusalem (lois israéliennes) et la femme d’une ville de Cisjordanie (législation palestinienne ou jordanienne).

 

Discriminations dans la loi sur le statut personnel et son impact sur la société palestinienne

Les femmes musulmanes palestiniennes sont assujetties à la loi jordanienne sur le statut personnel de 1976, qui dérive des lois jordaniennes sur le statut personnel de 1917 et 1951. Ces deux codes sont basés sur l’école Hanafi de la jurisprudence islamique. Aucun amendement n’a été introduit dans ces lois, malgré les changements survenus dans des pays voisins comme l’Egypte ou la Syrie, où il y a eut des amendements basés sur des interprétations religieuses alternatives. Ceci a créé un piège législatif pour les femmes palestiniennes, comme on le verra plus tard. Ce n’est que récemment que les lois sur le statut personnel de Gaza et de Cisjordanie ont été unifiée.

Pour les palestiniennes chrétiennes, elles sont soumises aux lois établies par leurs différentes églises. Par exemple, l’Eglise Grecque Orthodoxe applique les lois de ses ancêtres (basées sur la Loi de la Famille Byzantine et la Loi du Patriarcat), en particulier la loi du Patriarcat Orthodoxe N°32 de 1941. L’Eglise Catholique Romaine applique la loi du Patriarcat Latin de Jérusalem. L’Eglise Copte applique la loi du statut personnel de l’Eglise Orthodoxe Copte ratifiée par le Conseil Général Copte en 1938. Toutes ces lois citées se basent sur la discrimination entre les sexes.

Voici quelques-uns de ces aspects discriminatoires :

1) L’âge du mariage selon la loi de 1951 appliquée en Cisjordanie permet au juge d’autoriser le mariage d’une jeune fille de 14 ans si il considère qu’elle est capable de gérer ce mariage. Cependant, la loi de 1976 interdit le mariage des garçons en dessous de 16 ans et des filles qui n’ont pas 15 ans révolus. Ceci est en contradiction avec la convention de l’ONU sur les droits de l’enfant qui définit l’enfant comme une personne de moins de 18 ans.

Dans la bande de Gaza, la loi de la famille de Gaza contient différents textes concernant l’âge du mariage. L’article 15 de la loi stipule que l’âge du mariage est fixé à 18 ans pour les garçon et à 17n pour les filles. Cependant, l’article 6 de la même loi permet à un juge d’autoriser le mariage en dessous de cet âge s’il est convaincu qu’ils sont assez matures. Ironiquement, l’article 8 de la même loi oblige le juge d’interdire le mariage d’un garçon de moins de 12 ans et d’une fille de moins de 9 ans, ce qui signifie dans les faits que l’âge minimum du mariage est de 12 ans pour les garçons et 9 ans pour les filles dans la bande de Gaza. En d’autres termes, il est permis à la discrétion du juge de manœuvrer pour les filles de 9 à 17 ans et les garçons de 12 à 18 ans. La légalisation du mariage tôt pour les filles viole l’article 16 (paragraphe 2) de la CEDAW, qui stipule que : « les fiançailles et le mariage d’un enfant ne peut avoir d’effets légaux, et toutes les actions nécessaires, y compris législatives, doivent être prises pour spécifier un âge minimum pour le mariage et d’empêcher l’enregistrement légal de mariages forcés ».

2) Polygamie : Les lois en vigueur en Cisjordanie et dans la bande de Gaza permettent la polygamie pour les musulmans. Les maris peuvent avoir au maximum quatre femmes. Cette loi est basée sur l’interprétation traditionnelle des juristes islamiques. Un certain nombre de juristes islamiques contemporains, comme le tunisien Al-Tahet Al-Haddad, ont réexaminé le verset coranique relatif à la polygamie et sont arrivés à la conclusion que la polygamie devait être refusée. Cette interprétation a été incluse dans la loi tunisienne, elle aussi basée sur les principes de l’Islam. Malheureusement, d’autres pays arabes, dont la Palestine, n’ont pas adopté cette interprétation progressiste des lois islamiques relatives à la polygamie. La persistance de la polygamie complète et renforce le statut d’infériorité des femmes en Palestine. L’article 14 de la loi sur le statut personnel applicable en Cisjordanie, stipule que « celui qui est déjà marié à quatre femmes ou dont une femme est potentiellement enceinte ne peut pas se marier avec une autre femme ». Cela signifie que tout homme peut potentiellement se marier avec quatre femmes. Il est à noter que les procédures d’Etat légitiment cette législation, particulièrement dans des actes officiels comme les passeports ou autres documents délivrés par le Département Public des Personnes, où un homme a assez de place pour enregistrer quatre noms sous la rubrique « nom de l’épouse », où on trouve imprimé les chiffres de 1 à 4.

3) Nom de la femme après le mariage : Les lois en vigueur stipulent qu’une femme mariée doit adopter le nom de famille de son mari. Cette loi contredit l’article 16 (paragraphe g) de la CEDAW où il est stipulé « les mêmes droits personnels de l’époux et de l’épouse, y compris le droit de choisir son nom de famille, une profession ou un emploi ». Pour les femmes musulmanes, il n’y a aucune justification religieuse à cela. Cependant, les procédures d’enregistrement impliquent le changement automatique du nom de famille de la femme par celui de son mari.

4) Divorce. Le droit de divorcer, selon les lois des tribunaux religieux de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, est une prérogative offerte à l’homme et qu’il peut exercer selon sa volonté. La loi permet à l’homme de divorcer sans même consulter sa femme. Dans certains cas, des divorces ont été prononcés par l’homme « in absentia » (la femme n’étant ni consultée ni informée).

Sous les lois chrétiennes, le divorce ne peut être prononcé que dans les cas suivants :

- Si il est découvert que la femme n’est pas vierge, au cas où l’homme en informe rapidement les responsables religieux.

- Si il est prouvé que la femme tente intentionnellement de ne pas être enceinte (bien sûr, le but principal du mariage est la reproduction).

- Il y a un texte clair qui, permet à l’homme de divorcer s’il s’avère que sa femme est infidèle, où si la femme ne passe qu’une seule nuit hors du domicile contre l’avis de son mari, ou si elle passe son temps à pêcher, nager, et autres occupations.

- En cas d’adultère, le mari peut rapidement demander le divorce.

- En cas de dispute conjugale, après que le tribunal ait ordonné à la femme d’obéir à son mari, si elle continue de refuser de le faire pendant trois ans, le mari peut obtenir le divorce.

Les femmes chrétiennes peuvent demander le divorce dans les cas suivants :

- Si le mari est fou.

- Si le mari lui prend sa virginité et l’accuse ensuite d’adultère, mais il faut qu’elle puisse le prouver.

- Si le mari commet l’adultère avec une autre femme dans le même pays et au domicile après que sa femme lui ait demandé de ne pas le faire.

- Au cas où il ne lui envoie pas d’argent et l’abandonne pendant une durée de cinq ans.

5) Héritage. Tous les musulmans et chrétiens vivant en Palestine se voient appliquer la Charria (la loi traditionnelle islamique) dans le calcul de l’héritage. Celle-ci précise qu’une femme a le droit à une part égale à la moitié de la part d’un homme en cas de décès des parents. Ces lois discriminent également la femme si elle a des enfants, puisque si elle a un fils, la présence de cet enfant masculin prive les frères et sœurs du défunt de l’héritage, alors que si elle a une fille, cette dernière doit partager l’héritage avec ses oncles et tantes. Ces lois créent également une discrimination entre la part de l’héritage de la femme en cas de décès de son mari et du mari en cas de décès de son épouse.

Malgré cette loi qui offre aux femmes une part de l’héritage, et bien qu’elle n’offre pas une part égale de l’héritage entre les hommes et les femmes, les normes sociales sont toujours en application dans de nombreuses régions de Cisjordanie et de la Bande de Gaza (surtout dans les zones rurales), normes qui prennent à la femme y compris sa part d’héritage légale. Ceci est la conséquence de l’absence de toute loi pénale contre ces pratiques. En criminalisant ces pratiques et en punissant ceux qui les font, les droits des femmes qui sont systématiquement privées de leur part légale d’héritage seraient renforcées  et les hommes seraient poussés à ne plus faire de faux papiers d’héritage où les noms des femmes héritières sont « oubliés ».

Selon l’article 2 (paragraphe g) de la CEDAW, les Etats doivent « établir une protection juridique des droits des femmes sur une base égale à ceux des hommes pour assurer, devant les tribunaux et autres instances publiques, la protection effective des femmes contre toute sorte de discriminations ».

Le rôle des ONG dans un changement effectif de la situation, travaillant pour l’égalité des sexes dans la société palestinienne est du mandat et de la responsabilité des organisations de femmes, puisque les autres organisations de la société civile n’ont aucun rôle sur de telles questions. Cela est dû au manque de conscience sur la question des femmes et le manque de liens réalisés entre les droits des femmes et les questions du développement, de la démocratie et des droits humains. Aussi, les initiatives pour obtenir un changement réel de la situation ont été jusqu’à présent réalisées uniquement par les femmes elles-mêmes, initiées et coordonnées par les organisations pour les droits de la femme et les centres leur proposant de l’aide, comme cela a été mentionnée en introduction de ce chapitre. Un travail est en cours pour amener les organisations de défense des droits humains et les mouvements de la société civile vers une campagne nationale pour l’unification de la loi palestinienne.

 

L’Autorité Nationale Palestinienne

Comme il l’a été dit, la législation applicable en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza est le résultat d’un melting-pot juridique avec des lois de l’Empire Ottoman, du Mandat Britannique, et des législations de Jordanie et d’Egypte. Depuis la mise en place de l’Autorité Nationale Palestinienne, plusieurs lois ont été amendées, dont celle unifiant l’âge minimum du mariage dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie. Un comité de juges religieux a été établi afin de travailler sur les différentes lois en vigueur en Cisjordanie et à Gaza pour les amender dans le sens d’une unification, dans l’esprit (dixit le Chef de la Justice) de la jurisprudence de l’école Hanafi. Depuis lors, aucun amendement n’a été réalisé. Le Conseil Législatif Palestinien, de son côté, n’a, depuis son investiture, amendé aucun article concernant la loi du statut personnel, et a failli dans sa tâche pour élaborer une loi unique palestinienne, applicable tant à Gaza qu’en Cisjordanie, tant pour les hommes que pour les femmes.

 

Recommandations :

Pour conclure, il y a de nombreuses lacunes en ce qui concerne les droits personnels et domestiques des femmes, lacunes qui leur empêchent de jouir d’une pleine égalité au sein de la famille. Ces lacunes peuvent être résumées ainsi :

1- Lacunes provenant de textes discriminatoires dans la loi, qui codifient explicitement les discriminations basées sur le genre. Et il n’est pas nécessaire de mentionner qu’il n’existe pas de loi effective unifiée en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.

2- Lacunes concernant les pratiques sociales actuelles à l’encontre des femmes, pratiques qui en font des citoyennes de troisième zone. Ceci empêche les femmes d’obtenir certains de leurs droits, droits qui sont considérés comme une violation des traditions et valeurs sociales. Par exemple, la loi permet à la femme d’avoir une part d’héritage (même si elle est inégale), mais les pratiques en vigueur ne leur permettent pas d’y avoir accès. Une femme qui réclame sa part d’héritage est considérée, dans certaines communautés palestiniennes, comme quelqu’un qui viole les traditions sacrées, et risque d’être exclue de sa famille et sa communauté. La politique de l’Etat ne contribue pas à changer cette culture dans les faits. Nous voyons toujours une déficience des programmes scolaires à cet égard. Nous continuons de sentir que les médias ne font pas que chanter le refrain de l’augmentation de la conscience sur les questions de genre, mais sont actuellement engagés dans une campagne pour conserver et renforcer les stéréotypes dominants, sans que le gouvernement n’intervienne.

3- Lacunes dans le système judiciaire, qui ont été démontré en détail dans ce rapport. Ces lacunes sont claires par les décisions de juges basées sur aucune loi effective. Il y a un manque d’intégrité judiciaire due à l’absence de procédure d’appel quant aux décisions de justice. Ceci est renforcé par l’immense discrétion offerte aux juges qui sont rarement mis en cause pour leurs décisions.

4- Lacunes concernant les procédures. Sur cette question, il est important de mentionner l’absence d’un corps exécutif pour appliquer les décisions des tribunaux. De nombreuses femmes, par exemple, souffrent des difficultés dues à l’application des décisions concernant les pensions alimentaires. Et cela est encore pire lorsqu’un des verdicts tombe sous le coup des différentes divisions politiques, comme lorsqu’une décision d’une cours religieuse de Cisjordanie concerne un résident de Jérusalem (sous juridiction israélienne) ou lorsqu’il s’agit de difficultés liées à la division du territoire palestinien en zones A, B et C.

Le manque de conscience des fonctionnaires de police concernant les questions liées aux femmes, et la persistance d’images stéréotypées chez les policiers, rendent difficile pour une femme d’avoir un accès juste et égal à la protection.

 

Sur ces bases, nous faisons les recommandations suivantes :

1- D’un point de vue législatif

Nécessité de mettre en place une loi palestinienne unifiée sur la famille, pour tous les palestiniens, hommes ou femmes. Cette loi doit être basée sur les conventions internationales des droits humains et en particulier celle de la CEDAW. Elle doit prendre en compte les considérations suivantes :

- Porter l’âge minimum du mariage à 18 ans (cet âge permet à la fille de terminer sa formation scolaire).

- Egalité devant la loi pour le mariage et le divorce, ce qui inclut l’abrogation du consentement parental pour le mariage, le renforcement du droit à choisir l’époux de son choix, le droit plein et égal au divorce pour les hommes comme pour les femmes, l’interdiction de la polygamie, et la prise en compte d’un accès égal des deux parties pour ce qui est de la garde de l’enfant basé sur « les intérêts supérieurs de l’enfant » en cas de divorce.

- Abrogation du texte concernant le domicile conjugal.

- Egalité concernant l’héritage.

- Garantir au mari et à la femme les mêmes droits concernant le choix du nom de famille, le lieu de résidence, la profession et le type d’emploi.

- Incorporer dans la loi sur le statut personnel un texte stipulant le droit de la femme à garder ses enfants au domicile matrimonial et le droit des deux époux, au cas où il n’y ait pas d’enfants, de se partager les propriétés et possessions matrimoniales à égalité.

 

2) Du point de vue de l’action :

- Prise en compte juridique des initiatives pour les femmes.

- Changer les programmes scolaires de façon à confirmer les droits égaux des femmes au sein de la famille.

- Surveiller les différentes sources médiatiques et les pousser à changer leur image de la femme pour qu’elle soit montrée comme quelqu’un ayant les mêmes droits au sein de la famille.

 

3) Du point de vue judiciaire :

- Mise en place d’une cour civile concernant les affaires familiales

- Etablissement d’une cour supérieure pour pouvoir faire appel des décisions des tribunaux religieux ou civils afin de garantir une équité juridique et une unité de traitement dans le système judiciaire.

- Organisation de formations et d’atelier pour les juges sur les questions de genre.

 

4) Du point de vue de la procédure :

- Mise en place d’un fond gouvernemental pour aider les enfants et les épouses, qui versera automatiquement et immédiatement l’argent à la femme divorcée et ses enfant, avec responsabilité pour l’Etat de collecter l’argent des pensions alimentaires.

- Obligation pour tous les mariages et divorces d’être enregistrés dans le cadre d’une procédure civile.

- Mise en place de procédures adaptées pour les droits de visite du parent qui n’a pas la garde, prenant en compte le droit des parents de voir leur enfant et aussi « l’intérêt supérieur de l’enfant ».