LES DROITS FAMILIAUX
Par Sama Aweidah
Extraits de “Le statut
légal et social de la femme palestinienne, une analyse des
lacunes utilisant le CEDAW comme référence”
Autres
extraits du rapport disponibles sur le site :
- Droit d'être
protégée contre la violence
Introduction :
La loi sur le statut
personnel est considérée comme une des plus importantes
lois pour les femmes parce qu’elle est directement liée à
leur vie quotidienne. Et cela est particulièrement vrai pour les
femmes palestiniennes, la majorité d’entre elles étant
femmes au foyer et pour qui les lois relèvent principalement de
la sphère familiale. Aussi, la loi sur le statut personnel a un
impact important sur les femmes puisque leur rôle dans la famille
est régulé par elle. De plus, la loi sur le statut
personnel a un impact direct sur d’autres législations, comme
sur les droits du travail de la femme. Par exemple, avoir accès
et pouvoir contrôler les ressources de la famille pourrait donner
la possibilité d’avoir accès à des formations et
à des programmes de prise de conscience qui, aujourd’hui, font
défaut aux femmes sur le marché du travail. Cela affecte
aussi la possibilité pour les femmes d’avoir des postes
élevés dans le processus de décision et la vie
publique, ce qui nécessite un haut niveau de formation ainsi que
l’accès à des ressources financières (pour la
participation aux campagnes électorales par exemple).
Il faut noter que
malgré la déclaration d’indépendance, la trame
législative de Gaza et de la Cisjordanie n’a pas
fondamentalement changé. Le président de
l’Autorité Palestinienne et secrétaire de l’OLP, Yasser
Arafat, a publié un décret présidentiel le 20 mai
1994 approuvant et confirmant toutes les lois, législations et
décrets valides jusqu’au 5 juin 1967, au moment de l’occupation
par Israël des territoires palestiniens. Les espoirs et
l’optimisme des palestiniens, en particulier chez les femmes, ont
encore augmenté lors de la première élections du
conseil législatif en 1996. Les femmes espéraient alors
une meilleure loi sur le statut personnel et une législation
complémentaire. Nous argumentions alors que les lois existantes
étaient basées sur une discrimination flagrante contre
les femmes, considérées comme citoyens de
troisième classe, après les hommes et les enfants, comme
le montre ce rapport.
Système
judiciaire :
Les tribunaux religieux
d’arbitrage souffrent de nombreux reculs qui ajoutent encore au fardeau
des discriminations contre les femmes. Le plus important d’entre eux
sont les procédures inefficaces et longues lors de disputes
entre un mari et son épouse. Dans les tribunaux de l’Eglise
chrétienne, chercher de régler un différent
nécessite souvent une longue et douloureuse attente, et
l’exécution effective de la décision prendra encore plus
de temps. Ajoutant l’insulte aux blessures, le système
judiciaire est une illustration typique d’un point de vue où la
femme est considérée comme inférieure, sur la base
des normes culturelles traditionnelles. Ceci est
particulièrement frappant dans les cas de divorce et de garde
d’enfant, où les femmes sont traitées comme
inférieures et dédaignées. Une femme
divorcée est considérée comme
« coupable » de ne pas essayer de sauver son
mariage de la faillite.
Un fardeau
supplémentaire est celui du coût élevé de
ces arbitrages, en particulier sur les question de garde et de pension
alimentaire. Certains procès sont organisés par des
arbitres désignés par la cour, ce qui implique un grand
coût financier pour les femmes, coût qu’elles ne peuvent
pas payer. Dans certains procès, les arbitres manquent
d’intégralité professionnelle et jugent en faveur de
l’homme qui, habituellement, à de meilleures ressources
financières.
En plus, ces tribunaux
d’arbitrage ne disposent d’aucune procédure d’appel. Et, il n’y
a aucun appareil responsable pour faire appliquer les décisions,
comme la garde des enfants ou la pension alimentaire. L’application des
décisions devient d’autant plus compliquée lorsque les
eux parties (le couple) relèvent de deux zones dépendant
de juridictions différentes ; par exemple si l’homme est de
Jérusalem (lois israéliennes) et la femme d’une ville de
Cisjordanie (législation palestinienne ou jordanienne).
Discriminations dans la
loi sur le statut personnel et son impact sur la société
palestinienne
Les femmes musulmanes
palestiniennes sont assujetties à la loi jordanienne sur le
statut personnel de 1976, qui dérive des lois jordaniennes sur
le statut personnel de 1917 et 1951. Ces deux codes sont basés
sur l’école Hanafi de la jurisprudence islamique. Aucun
amendement n’a été introduit dans ces lois, malgré
les changements survenus dans des pays voisins comme l’Egypte ou la
Syrie, où il y a eut des amendements basés sur des
interprétations religieuses alternatives. Ceci a
créé un piège législatif pour les femmes
palestiniennes, comme on le verra plus tard. Ce n’est que
récemment que les lois sur le statut personnel de Gaza et de
Cisjordanie ont été unifiée.
Pour les palestiniennes
chrétiennes, elles sont soumises aux lois établies par
leurs différentes églises. Par exemple, l’Eglise Grecque
Orthodoxe applique les lois de ses ancêtres (basées sur la
Loi de la Famille Byzantine et la Loi du Patriarcat), en particulier la
loi du Patriarcat Orthodoxe N°32 de 1941. L’Eglise Catholique
Romaine applique la loi du Patriarcat Latin de Jérusalem.
L’Eglise Copte applique la loi du statut personnel de l’Eglise
Orthodoxe Copte ratifiée par le Conseil Général
Copte en 1938. Toutes ces lois citées se basent sur la
discrimination entre les sexes.
Voici quelques-uns de ces
aspects discriminatoires :
1) L’âge du mariage selon la loi
de 1951 appliquée en Cisjordanie permet au juge d’autoriser le
mariage d’une jeune fille de 14 ans si il considère qu’elle est
capable de gérer ce mariage. Cependant, la loi de 1976 interdit
le mariage des garçons en dessous de 16 ans et des filles qui
n’ont pas 15 ans révolus. Ceci est en contradiction avec la
convention de l’ONU sur les droits de l’enfant qui définit
l’enfant comme une personne de moins de 18 ans.
Dans la bande de Gaza, la
loi de la famille de Gaza contient différents textes concernant
l’âge du mariage. L’article 15 de la loi stipule que l’âge
du mariage est fixé à 18 ans pour les garçon et
à 17n pour les filles. Cependant, l’article 6 de la même
loi permet à un juge d’autoriser le mariage en dessous de cet
âge s’il est convaincu qu’ils sont assez matures. Ironiquement,
l’article 8 de la même loi oblige le juge d’interdire le mariage
d’un garçon de moins de 12 ans et d’une fille de moins de 9 ans,
ce qui signifie dans les faits que l’âge minimum du mariage est
de 12 ans pour les garçons et 9 ans pour les filles dans la
bande de Gaza. En d’autres termes, il est permis à la
discrétion du juge de manœuvrer pour les filles de 9 à 17
ans et les garçons de 12 à 18 ans. La légalisation
du mariage tôt pour les filles viole l’article 16 (paragraphe 2)
de la CEDAW, qui stipule que : « les fiançailles
et le mariage d’un enfant ne peut avoir d’effets légaux, et
toutes les actions nécessaires, y compris législatives,
doivent être prises pour spécifier un âge minimum
pour le mariage et d’empêcher l’enregistrement légal de
mariages forcés ».
2) Polygamie : Les lois en vigueur
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza permettent la polygamie pour
les musulmans. Les maris peuvent avoir au maximum quatre femmes. Cette
loi est basée sur l’interprétation traditionnelle des
juristes islamiques. Un certain nombre de juristes islamiques
contemporains, comme le tunisien Al-Tahet Al-Haddad, ont
réexaminé le verset coranique relatif à la
polygamie et sont arrivés à la conclusion que la
polygamie devait être refusée. Cette interprétation
a été incluse dans la loi tunisienne, elle aussi
basée sur les principes de l’Islam. Malheureusement, d’autres
pays arabes, dont la Palestine, n’ont pas adopté cette
interprétation progressiste des lois islamiques relatives
à la polygamie. La persistance de la polygamie complète
et renforce le statut d’infériorité des femmes en
Palestine. L’article 14 de la loi sur le statut personnel applicable en
Cisjordanie, stipule que « celui qui est
déjà marié à quatre femmes ou dont une
femme est potentiellement enceinte ne peut pas se marier avec une autre
femme ». Cela signifie que tout homme peut potentiellement
se marier avec quatre femmes. Il est à noter que les
procédures d’Etat légitiment cette législation,
particulièrement dans des actes officiels comme les passeports
ou autres documents délivrés par le Département
Public des Personnes, où un homme a assez de place pour
enregistrer quatre noms sous la rubrique « nom de
l’épouse », où on trouve imprimé les
chiffres de 1 à 4.
3) Nom de la femme après le
mariage : Les lois en vigueur stipulent qu’une femme
mariée doit adopter le nom de famille de son mari. Cette loi
contredit l’article 16 (paragraphe g) de la CEDAW où il est
stipulé « les mêmes droits personnels de
l’époux et de l’épouse, y compris le droit de choisir son
nom de famille, une profession ou un emploi ». Pour les
femmes musulmanes, il n’y a aucune justification religieuse à
cela. Cependant, les procédures d’enregistrement impliquent le
changement automatique du nom de famille de la femme par celui de son
mari.
4) Divorce. Le droit de divorcer, selon
les lois des tribunaux religieux de Cisjordanie et de la Bande de Gaza,
est une prérogative offerte à l’homme et qu’il peut
exercer selon sa volonté. La loi permet à l’homme de
divorcer sans même consulter sa femme. Dans certains cas, des
divorces ont été prononcés par l’homme
« in absentia » (la femme n’étant ni
consultée ni informée).
Sous les lois
chrétiennes, le divorce ne peut être prononcé que
dans les cas suivants :
- Si il est
découvert que la femme n’est pas vierge, au cas où
l’homme en informe rapidement les responsables religieux.
- Si il est prouvé
que la femme tente intentionnellement de ne pas être enceinte
(bien sûr, le but principal du mariage est la reproduction).
- Il y a un texte clair
qui, permet à l’homme de divorcer s’il s’avère que sa
femme est infidèle, où si la femme ne passe qu’une seule
nuit hors du domicile contre l’avis de son mari, ou si elle passe son
temps à pêcher, nager, et autres occupations.
- En cas
d’adultère, le mari peut rapidement demander le divorce.
- En cas de dispute
conjugale, après que le tribunal ait ordonné à la
femme d’obéir à son mari, si elle continue de refuser de
le faire pendant trois ans, le mari peut obtenir le divorce.
Les femmes
chrétiennes peuvent demander le divorce dans les cas
suivants :
- Si le mari est fou.
- Si le mari lui prend sa
virginité et l’accuse ensuite d’adultère, mais il faut
qu’elle puisse le prouver.
- Si le mari commet
l’adultère avec une autre femme dans le même pays et au
domicile après que sa femme lui ait demandé de ne pas le
faire.
- Au cas où il ne
lui envoie pas d’argent et l’abandonne pendant une durée de cinq
ans.
5) Héritage. Tous les musulmans
et chrétiens vivant en Palestine se voient appliquer la Charria
(la loi traditionnelle islamique) dans le calcul de l’héritage.
Celle-ci précise qu’une femme a le droit à une part
égale à la moitié de la part d’un homme en cas de
décès des parents. Ces lois discriminent également
la femme si elle a des enfants, puisque si elle a un fils, la
présence de cet enfant masculin prive les frères et sœurs
du défunt de l’héritage, alors que si elle a une fille,
cette dernière doit partager l’héritage avec ses oncles
et tantes. Ces lois créent également une discrimination
entre la part de l’héritage de la femme en cas de
décès de son mari et du mari en cas de
décès de son épouse.
Malgré cette loi
qui offre aux femmes une part de l’héritage, et bien qu’elle
n’offre pas une part égale de l’héritage entre les hommes
et les femmes, les normes sociales sont toujours en application dans de
nombreuses régions de Cisjordanie et de la Bande de Gaza
(surtout dans les zones rurales), normes qui prennent à la femme
y compris sa part d’héritage légale. Ceci est la
conséquence de l’absence de toute loi pénale contre ces
pratiques. En criminalisant ces pratiques et en punissant ceux qui les
font, les droits des femmes qui sont systématiquement
privées de leur part légale d’héritage seraient
renforcées et les hommes seraient
poussés à ne plus faire de faux papiers d’héritage
où les noms des femmes héritières sont
« oubliés ».
Selon l’article 2
(paragraphe g) de la CEDAW, les Etats doivent
« établir une protection juridique des droits des
femmes sur une base égale à ceux des hommes pour assurer,
devant les tribunaux et autres instances publiques, la protection
effective des femmes contre toute sorte de
discriminations ».
Le rôle des ONG
dans un changement effectif de la situation, travaillant pour
l’égalité des sexes dans la société
palestinienne est du mandat et de la responsabilité des
organisations de femmes, puisque les autres organisations de la
société civile n’ont aucun rôle sur de telles
questions. Cela est dû au manque de conscience sur la question
des femmes et le manque de liens réalisés entre les
droits des femmes et les questions du développement, de la
démocratie et des droits humains. Aussi, les initiatives pour
obtenir un changement réel de la situation ont été
jusqu’à présent réalisées uniquement par
les femmes elles-mêmes, initiées et coordonnées par
les organisations pour les droits de la femme et les centres leur
proposant de l’aide, comme cela a été mentionnée
en introduction de ce chapitre. Un travail est en cours pour amener les
organisations de défense des droits humains et les mouvements de
la société civile vers une campagne nationale pour
l’unification de la loi palestinienne.
L’Autorité
Nationale Palestinienne
Comme il l’a
été dit, la législation applicable en Cisjordanie
et dans la Bande de Gaza est le résultat d’un melting-pot
juridique avec des lois de l’Empire Ottoman, du Mandat Britannique, et
des législations de Jordanie et d’Egypte. Depuis la mise en
place de l’Autorité Nationale Palestinienne, plusieurs lois ont
été amendées, dont celle unifiant l’âge
minimum du mariage dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie. Un
comité de juges religieux a été établi afin
de travailler sur les différentes lois en vigueur en Cisjordanie
et à Gaza pour les amender dans le sens d’une unification, dans
l’esprit (dixit le Chef de la Justice) de la jurisprudence de
l’école Hanafi. Depuis lors, aucun amendement n’a
été réalisé. Le Conseil Législatif
Palestinien, de son côté, n’a, depuis son investiture,
amendé aucun article concernant la loi du statut personnel, et a
failli dans sa tâche pour élaborer une loi unique
palestinienne, applicable tant à Gaza qu’en Cisjordanie, tant
pour les hommes que pour les femmes.
Recommandations :
Pour conclure, il y a de
nombreuses lacunes en ce qui concerne les droits personnels et
domestiques des femmes, lacunes qui leur empêchent de jouir d’une
pleine égalité au sein de la famille. Ces lacunes peuvent
être résumées ainsi :
1- Lacunes provenant de
textes discriminatoires dans la loi, qui codifient explicitement les
discriminations basées sur le genre. Et il n’est pas
nécessaire de mentionner qu’il n’existe pas de loi effective
unifiée en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.
2- Lacunes concernant les
pratiques sociales actuelles à l’encontre des femmes, pratiques
qui en font des citoyennes de troisième zone. Ceci empêche
les femmes d’obtenir certains de leurs droits, droits qui sont
considérés comme une violation des traditions et valeurs
sociales. Par exemple, la loi permet à la femme d’avoir une part
d’héritage (même si elle est inégale), mais les
pratiques en vigueur ne leur permettent pas d’y avoir accès. Une
femme qui réclame sa part d’héritage est
considérée, dans certaines communautés
palestiniennes, comme quelqu’un qui viole les traditions
sacrées, et risque d’être exclue de sa famille et sa
communauté. La politique de l’Etat ne contribue pas à
changer cette culture dans les faits. Nous voyons toujours une
déficience des programmes scolaires à cet égard.
Nous continuons de sentir que les médias ne font pas que chanter
le refrain de l’augmentation de la conscience sur les questions de
genre, mais sont actuellement engagés dans une campagne pour
conserver et renforcer les stéréotypes dominants, sans
que le gouvernement n’intervienne.
3- Lacunes dans le
système judiciaire, qui ont été
démontré en détail dans ce rapport. Ces lacunes
sont claires par les décisions de juges basées sur aucune
loi effective. Il y a un manque d’intégrité judiciaire
due à l’absence de procédure d’appel quant aux
décisions de justice. Ceci est renforcé par l’immense
discrétion offerte aux juges qui sont rarement mis en cause pour
leurs décisions.
4- Lacunes concernant les
procédures. Sur cette question, il est important de mentionner
l’absence d’un corps exécutif pour appliquer les
décisions des tribunaux. De nombreuses femmes, par exemple,
souffrent des difficultés dues à l’application des
décisions concernant les pensions alimentaires. Et cela est
encore pire lorsqu’un des verdicts tombe sous le coup des
différentes divisions politiques, comme lorsqu’une
décision d’une cours religieuse de Cisjordanie concerne un
résident de Jérusalem (sous juridiction
israélienne) ou lorsqu’il s’agit de difficultés
liées à la division du territoire palestinien en zones A,
B et C.
Le manque de conscience
des fonctionnaires de police concernant les questions liées aux
femmes, et la persistance d’images stéréotypées
chez les policiers, rendent difficile pour une femme d’avoir un
accès juste et égal à la protection.
Sur ces bases, nous
faisons les recommandations suivantes :
1- D’un point de vue
législatif
Nécessité
de mettre en place une loi palestinienne unifiée sur la famille,
pour tous les palestiniens, hommes ou femmes. Cette loi doit être
basée sur les conventions internationales des droits humains et
en particulier celle de la CEDAW. Elle doit prendre en compte les
considérations suivantes :
- Porter l’âge
minimum du mariage à 18 ans (cet âge permet à la
fille de terminer sa formation scolaire).
- Egalité devant
la loi pour le mariage et le divorce, ce qui inclut l’abrogation du
consentement parental pour le mariage, le renforcement du droit
à choisir l’époux de son choix, le droit plein et
égal au divorce pour les hommes comme pour les femmes,
l’interdiction de la polygamie, et la prise en compte d’un accès
égal des deux parties pour ce qui est de la garde de l’enfant
basé sur « les intérêts
supérieurs de l’enfant » en cas de divorce.
- Abrogation du texte
concernant le domicile conjugal.
- Egalité
concernant l’héritage.
- Garantir au mari et
à la femme les mêmes droits concernant le choix du nom de
famille, le lieu de résidence, la profession et le type d’emploi.
- Incorporer dans la loi
sur le statut personnel un texte stipulant le droit de la femme
à garder ses enfants au domicile matrimonial et le droit des
deux époux, au cas où il n’y ait pas d’enfants, de se
partager les propriétés et possessions matrimoniales
à égalité.
2) Du point de vue de
l’action :
- Prise en compte
juridique des initiatives pour les femmes.
- Changer les programmes
scolaires de façon à confirmer les droits égaux
des femmes au sein de la famille.
- Surveiller les
différentes sources médiatiques et les pousser à
changer leur image de la femme pour qu’elle soit montrée comme
quelqu’un ayant les mêmes droits au sein de la famille.
3) Du point de vue
judiciaire :
- Mise en place d’une
cour civile concernant les affaires familiales
- Etablissement d’une
cour supérieure pour pouvoir faire appel des décisions
des tribunaux religieux ou civils afin de garantir une
équité juridique et une unité de traitement dans
le système judiciaire.
- Organisation de
formations et d’atelier pour les juges sur les questions de genre.
4) Du point de vue de la
procédure :
- Mise en place d’un fond
gouvernemental pour aider les enfants et les épouses, qui
versera automatiquement et immédiatement l’argent à la
femme divorcée et ses enfant, avec responsabilité pour
l’Etat de collecter l’argent des pensions alimentaires.
- Obligation pour tous
les mariages et divorces d’être enregistrés dans le cadre
d’une procédure civile.
- Mise en place de
procédures adaptées pour les droits de visite du parent
qui n’a pas la garde, prenant en compte le droit des parents de voir
leur enfant et aussi « l’intérêt
supérieur de l’enfant ».