Introduction
|
Autorité,
sécurité et liberté de la personne |
Droits
économiques et égalité réelle |
Droits
politiques et voix civile |
Droits
culturels et sociaux |
Non-discrimination et accès à la justiceLe troisième
chapitre de la constitution[i]
(La loi de base) de Palestine, publiée dans la Gazette
Officielle en mars 2003,
affirme que les Palestiniens sont égaux devant la loi. L’Article
9 de la
constitution affirme que les Palestiniens ne subiront
« aucune discrimination
en fonction de leur race, de leur sexe, de leur couleur, de leur
religion, de
leur conviction politique ou de leur handicap ». Le chapitre
affirme aussi
que les principes de la Charria islamique sont la principale source de
la
législation. L’article 23 de la
constitution affirme que toute violation
des libertés personnelles ou la privation de liberté
personnelle ou de
n’importe quel droit civil sont considérés comme des
crimes. Un décret
présidentiel de 1993 a établit une Commission
Indépendante Palestinienne pour
les Droits des Citoyens (PICCR), avec pour mandat la protection des
droits des
citoyens en Palestine[ii].
Même si la
constitution affirme que les droits et libertés
de tous doivent être protégés et que les citoyens
(hommes et femmes) seront
traités de façon égalitaire et sans
discrimination, de nombreuses lois ne
punissent pas les discriminations de sexe. Quelques unes des lois
récemment
publiées sont plus sensibles à la question du genre,
cependant, elles se
réfèrent au citoyen, à l’employé ou
à la personne, qu’il s’agisse d’un homme ou
d’une femme, et quelques unes rendent la discrimination clairement
illégale[iii]. Le mouvement des femmes
palestiniennes a activement engagé
le dialogue avec le Conseil Législatif Palestinien pour
défendre le droit des
femmes de transmettre la citoyenneté à leurs époux
et enfants. Cependant, le
droit à la citoyenneté reste couvert par les lois et
réglementations valides
avant 1967 dans les territoires palestiniens[iv] ;
le code de la nationalité jordanien n°6 de 1945 et ses
amendements en
Cisjordanie[v]
et le code égyptien à Gaza. Ces deux codes nient à
la femme le droit de
transmettre sa nationalité à son mari ou à ses
enfants. De plus, une femme ne
peut pas conserver la nationalité palestinienne si elle se marie
avec un
non-palestinien, à moins qu’elle en fasse la demande
écrite au Ministère de
l’Intérieur dans l’année qui suit son mariage. Dans la
pratique, les femmes
mariées avec des non-palestiniens ne demandent pas toujours de
conserver leur
nationalité palestinienne. Les Palestiniens vivant
à Jérusalem sous loi israélienne
dispose d’une carte d’identité de Jérusalem. Cette carte
leur sert de permis de
résidence et autorise ces Palestiniens à vivre, voyager,
travailler et aller à
l’école. La plupart des femmes (et quelques hommes) disposant de
carte
d’identité de Jérusalem et mariées avec des
Palestiniens de Cisjordanie ou de
Gaza ne peuvent pas obtenir de carte d’identité de
Jérusalem pour leurs époux,
et leurs époux ne sont donc pas autorisés à vivre
à Jérusalem[vi].
Pour les enfants également, il est difficile de vivre ou d’aller
à l’école à
Jérusalem si seule leur mère et pas leur père
possède une carte d’identité de
Jérusalem[vii]. Selon la loi islamique
(les lois jordaniennes et égyptiennes
étaient en application avant l’occupation de 1967), une femme
musulmane a le
droit de conserver son nom de jeune fille après son mariage si
elle le
souhaite. Dans les territoires de l’Autorité Palestinienne et
ceux sous
occupation israélienne, cependant, il n’y a pas de stipulation
légale qui
permettrait à la femme de conserver son nom de jeune fille ou
qui l’obligerait
à prendre le nom de son mari. Dans la pratique, le nom de
famille de la femme
est automatiquement changé après le mariage, parce que
les passeports
palestiniens tout comme les cartes d’identité
israéliennes changent
automatiquement le nom de famille de la femme pour celui de son mari[viii].
Le nom des femmes palestiniennes possédant une carte
d’identité de Jérusalem
sont automatiquement changés par le nom de famille de leurs
maris. Les femmes sont
discriminées par les lois régissant le
mariage, le divorce, la garde des enfants, l’héritage et la
violence contre les
femmes. Les hommes et les femmes de Palestine n’ont pas d’accès
égal à la
justice, et les femmes sont particulièrement discriminées
par le code pénal,
qui provient des législations jordaniennes et égyptiennes[ix].
Les structures de défense de la loi sont dominées par les
hommes et ont parfois
des préjugés contre les femmes. Les femmes ont une
représentation marginale parmi
les juges et la police, ce qui fait que les femmes hésitent
à se tourner vers
les tribunaux ou les forces de l’ordre pour demander de l’aide.
L’accès à la
justice est aussi devenu difficile à la fois pour les hommes et
les femmes avec
la deuxième Intifada (de l’an 2000 à aujourd’hui). La
situation politique
existante, avec en plus les incursions israéliennes et
l’incapacité de
l’Autorité Palestinienne a faire régner la loi, rendent
les mécanismes
judiciaires et légaux plus faibles que jamais. On assiste donc
à un
renforcement des lois tribales et coutumières. Le système
judiciaire en Palestine est composé d’une
hiérarchie de tribunaux[x].
Les femmes ne sont pas reconnues comme des personnes à part
entières comme
témoins par les tribunaux ni pour les questions du mariage, du
divorce et de la
garde des enfants. Un rapport du Centre des Femmes pour l’Aide et le
Conseil
Juridiques (WCLAC) en 2000 démontre que le système
judiciaire palestinien voit
les femmes comme « inférieure [xi]»
et que les femmes sont en général
« regardées de bas en haut et traitées
avec mépris ». Il montre aussi qu’une
« femme divorcée est considérée
comme si elle était "inculpée" pour avoir échouer
dans ses tentatives
pour conserver son mariage ». Les femmes souffrent des
différentes législations en vigueur
qui proviennent des quatre différents systèmes
légaux en Palestine (israélien,
jordanien, égyptien et palestinien) et du fait qu’il n’y a aucun
accord légal
entre les différentes autorités. Par exemple, un
père avec un passeport israélien
ou une carte d’identité de Jérusalem peut kidnapper ses
enfants et aller en
zone israélienne, où l’Autorité Palestinienne ne
peut pas faire appliquer la
loi. Même chose dans les cas où des maris vivant en
Israël arrivent à échapper
à toutes les obligations qu’ils ont vis-à-vis de leurs
anciennes épouses. Un grand nombre de femmes
palestiniennes ont été assassinées
par des membres de leurs familles pour avoir « ternis le nom
et l’honneur
de la famille », même si les statistiques sont
difficiles à obtenir puisque
la police considère souvent ces crimes, ou « meurtres
d’honneur »,
comme des suicides ou d’autres causes de décès. On estime
qu’il y a environ 20
cas documentés de crimes d’honneur en Palestine chaque
année. Le WCLAC à
Jérusalem affirme dans son rapport sur la situation des femmes
palestiniennes
en 2001 qu’il y a eut des informations sur 38 cas de féminicides
entre 1996 et
1999, 12 en Cisjordanie et 26 à Gaza ; les assassinats ont
été commis par
des proches, comme des pères, des frères ou des oncles. L’article 340 du code
pénal jordanien est toujours en
application en Cisjordanie, et permet aux parents masculins de
bénéficier d’une
peine réduite en cas de « crime d’honneur[xii] »
et l’assassinat d’une femme de sa famille au cas où elle aurait
une sexualité
jugée illicite. Dans le même temps, il y a plusieurs
exemple de policiers
palestiniens fournissant un refuge à des femmes menacées
de mort. Malgré la
modification du code pénal jordanien en 2001 afin de donner un
traitement
identique aux hommes et aux femmes, c’est toujours la vieille version
du code
qui est en application en Cisjordanie. En cas d’adultère, en
Cisjordanie, le
code indique que « celui qui surprend sa femme ou une de ces
mahrams
(parentes) commettant l’adultère avec quelqu’un (en flagrant
délit), et
qui tue ou blesse l’un d’entre eux ou les deux, doit être
exempté de
peine ». Il indique aussi que « celui qui
surprend sa femme, ou une
de ses ascendantes, descendantes ou sœurs avec un autre dans un lit
illicite,
et qu’il tue ou blesse l’un d’entre eux ou les deux, doit avoir une
peine
réduite »[xiii]. Dans la Bande de Gaza,
c’est le code pénal égyptien qui
s’applique en cas d’adultère. Il précise
« celui qui surprend sa femme
commettant l’adultère (en flagrant délit) et la
tue immédiatement avec
la personne commettant l’adultère avec elle, doit être
soumis aux peines de
prison et non pas aux peines prévues par les articles
234,236 ». La même
peine allégée ne s’applique par contre pas aux femmes qui
surprendraient leur
mari commettant l’adultère. Le code criminel
préparé le 14 avril 2003, et qui
circule depuis 2003, mais n’est pas encore en application, devrait
traité de
façon identique les hommes et les femmes en matière
civile, s’il est adopté
comme loi palestiniennes[xiv]. Les Palestiniens, hommes
et femmes, sont soumis aux
arrestations, détentions et exils arbitraires par les
Autorités Israéliennes
d’Occupation. Il y a de nombreux cas de « détentions
administratives[xv] »,
où les autorités israéliennes enferment des
Palestiniens en prison pour des
périodes de 6 mois, périodes qui peuvent être
renouvelées tous les six mois
sans procès[xvi].
Selon le
rapport du PICCR du 31 décembre 2003, les Israéliens
détiennent dans leurs
prisons et centres de détention 6.206 Palestiniens[xvii].
Parmi ces détenus, on trouvait 275 enfants et 77 femmes. Les
femmes
prisonnières dans des prisons israéliennes sont soumises
aux traitements
humiliants et sévères, traitements qui ne respectent pas
les standards
internationaux sur les droits des prisonniers. Dans quelques cas, des
prisonnières ont été interdites de contact avec
leurs familles. Le gouvernement
palestinien n’a pas ratifié la convention
des Nations Unies sur l’Elimination de Toutes les Formes de
Discriminations
Contre les Femmes (CEDAW), puisque la Palestine n’est pas un Etat
indépendant
et ne peut donc pas signer de traités ou de conventions
internationales. Les organisations de
femmes palestiniennes et les corps
officiels, comme l’importante coalition des femmes, le Comité
Technique aux
Affaires Féminines, ont été très actifs
pour s’assurer que les questions des
femmes soient prises en compte par la nouvelle entité
palestinienne. Il y a eut
un travail commun pour gagner et permettre le changement de quelques
lois et
pour s’assurer que les nouvelles législations discutées
par le Conseil
Législatif Palestinien ne soient pas discriminatoires envers les
femmes. Grâce
à ce travail collectif, le code palestinien du travail et la loi
sur le statut
social sont maintenant plus sensibles à la question des femmes.
Cependant,
alors que les organisations de femmes étaient plus visibles et
mieux entendues
pendant la période de paix relative qui a suivi les accords
d’Oslo, elles sont
moins visibles et moins entendues depuis la deuxième Intifada,
et ce pour
différentes raisons, dont la nécessité de vivre au
jour le jour sa vie sous
occupation. La liberté dont
jouissent les organisations de femmes
palestiniennes dépend fortement de la situation politique dans
la région.
Lorsque la situation est plus stable, les groupes de femmes ont plus de
liberté
pour agir pour les intérêts et les questions des femmes.
Un autre facteur est
la nature de la question qu’elles soulèvent. Alors que les
femmes se sentaient
plus soutenues et capables de soulever des questions concernant les
passeports,
le droit à la citoyenneté et l’augmentation de
l’âge minimum du mariage[xviii],
elles sont plus brutalement attaquée par les groupes islamistes
extrémistes
lorsqu’elles essayent de soulever des questions concernant la famille
et
l’héritage. Par exemple, lors du projet « Parlement
Modèle » en 1998,
les groupes islamistes ont attaqué des organisations de femmes
et quelques
militantes, proclamant qu’elles sabotaient la culture et les traditions
en
introduisant des concepts contraires à la Charria islamique. Recommandations :
[i] La constitution
voit le peuple palestinien comme partie de la nation arabe et
islamique, avec
l’unité arabe comme but (Article 1). Elle considère
l’Islam comme religion
officielle du pays et l’arabe comme la langue officielle avec
égalité et
respect pour le christianisme et les autres religions. L’article 2
précise
clairement que « les principes de la Charria islamique sont
la source
principale de la législation ». [ii] The
Palestinian Independent Commission for Citizens’
Rights (PICCR) (Ramallah, Palestine), http://www.piccr.org/about/about.html.
[iii] Par
exemple la loi du travail N°7 pour l’an 2000. [iv] Rapport
Gouvernemental sur le statut de la femme palestinienne – Cinq ans
après
Beijing. Ramallah, Autorité Nationale Palestinienne,
Comité Inter-ministériel
pour l’avancement des femmes, 2002. [v]
« Rapport sur la situation des droits humains des femmes
pendant la
seconde Intifada ». Rapport présenté à
la commission des droits humains de
l’ONU, WCLAC, Jérusalem, 16 février 2001. [vi] Le 31
juillet 2003, Israël a rendu plus compliqué la
procédure en passant une loi
interdisant l’unification familiale pour les couples mariés dont
un membre
dispose d’une carte d’identité israélienne et l’autre est
résident des
territoires occupés. Cette nouvelle loi est rétroactive,
ce qui signifie que
des milliers de couples qui vivaient en Israël, dans l’attente
d’une décision
concernant leur statut, doivent ou se séparer ou quitter
Israël. En janvier
2004, un rapport de B’Tselem et HaMoked examine cette question. [vii] Une carte
d’identité israélienne est le document remis à
tous les Palestiniens vivant en
Cisjordanie et à Gaza lors de l’occupation israélienne
des Territoires Occupés
en 1967. Comme Israël voulait annexer Jérusalem, on remit
aux Palestiniens de
Jérusalem des cartes d’identité différentes les
classifiant comme des résidents
et non comme des citoyens. Les Cisjordaniens ont eut différents
types de cartes
d’identité qui ne leur permettent pas d’entrer à
Jérusalem ou en Israël. [viii] Le Comité
Technique pour les Affaires des Femmes a fait un travail de lobby en
1998 face
à cette discrimination, et quelques femmes ont eu l’autorisation
de retrouver
leurs noms de jeunes filles. Cependant, conserver son nom sur son
passeport
après le mariage nécessite une longue procédure
bureaucratique puisqu’il faut
aussi l’accord des Israéliens. Aussi, même si le
ministère palestinien de
l’intérieur a reconnu ce droit aux femmes, il n’y a que peu de
femmes qui se
lancent dans cette procédure pour conserver leurs noms. [ix] Les textes
basés sur les lois jordaniennes et égyptiennes n’ont, de
plus, jamais été
amendés ou modifiés pour correspondre aux changements
progressifs qui ont été
effectués dans les législations actuelles de Jordanie et
d’Egypte. [x] L’article
99 de la loi fondamentale met en place une Cour Suprême
composé de la Haute
Cour Constitutionnelle, de la Cour de Cassation pour les affaires
civiles,
criminelles et commerciales, et la Haute Cour de Justice pour les
litiges
administratifs. La Haute Cour Constitutionnelle a l’autorité
pour juger si les
lois et règlement sont constitutionnel. La Cour de Cassation et
la Haute Cour
de Justice sont au sommet des structures judiciaires ordinaires et
servent de
cours d’appel finales dans leurs domaines respectifs. [xi]
« Rapport sur la situation… » (WCLAC). [xii] Un
« crime d’honneur » est un crime où une
femme est assassinée pour des
relations sexuelles hors du cadre du mariage. Il est habituellement
puni par
six mois de prison, voire moins. [xiii] Lynn
Welchman, « Extraits de textes issus des codes pénaux
des Etats arabes
relevant des crimes d’honneur » (Londres, Ecole des Etudes
Orientales et
asiatiques), http://www.soas.ac.uk/honourcrimes/mat_ArabLaws.htm.
[xiv] Le
chapitre 27 de cette proposition de loi punit les crimes de viol par la
prison,
et si le coupable est un proche ou un gardien, la punition sera la
prison à
perpétuité. Cependant, les relations sexuelles avec une
fille âgée de plus de
18 ans est également considéré comme un crime
à la fois pour l’homme et la
femme même si la relation sexuelle est faite avec le consentement
de la femme
(Article 258). Si le coupable est un proche ou un gardien, il sera
emprisonné
pour une période minimum de cinq ans. L’homosexualité
reste un crime puni par
la loi. L’agression sexuelle, y compris par le harcèlement
psychologique, est
punissable selon la proposition de loi (Article 264-1). La prostitution
et
l’adultère sont aussi punissable, et hommes et femmes pourraient
être
condamnés. [xv] La
détention administrative est la détention sans
condamnation ni procès autorisé
par un décret administratif ou moins souvent judiciaire. Depuis
le début de
mars 2003, Israël a enfermé plus de 1000 Palestiniens en
détention administrative
selon B’tselem, un centre d’information israélien pour les
droits humains dans
les territoires occupés
(http//:www.btselem.org/English/Administrative_Detention/Index.asp.). [xvi] Selon les
sources du porte-parole des Forces de Défense
Israéliennes, l’armée détenait,
le 7 juillet 2004, 737 Palestiniens en détention administrative. [xvii] Rapport
Annuel (Ramallah, Palestine : Commission Indépendante
Palestinienne pour
les Droits des Citoyens – PICCR – 2003), http://www.piccr.org/report/annual03jan/summary.pdf.
[xviii] En 1995,
les organisations de femmes ont été capable de changer la
réglementation
discriminatoire qui obligeait à la femme d’avoir l’accord de ses
gardiens pour
obtenir un passeport. |